cours droit commercial et des societes s4
Bonjour à tous cher étudiant voilà le cours droit commercial et des societes s4 sciences économiques et vous pouvez le télécharger en format pdf, L’un des phénomènes les plus marquants de la vie des affaires au cours de ces dernières années est incontestablement l’importance prise par la dimension juridique. Il est en effet admis par tous que la gestion de l’entreprise passe désormais par une bonne maîtrise du droit commercial.
On peut définir le droit commercial comme l’ensemble des règles applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité. C’est un droit relatif aux opérations juridiques accomplies par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. Le droit reconnaît comme sujets de droit les personnes physiques et les personnes morales. Parmi ces personnes, certaines se voient reconnaître la qualité de commerçant à qui le droit commercial s’applique.
L'activité commerciale s'exerce le plus souvent en entreprise. Progressivement, les artisans, les agriculteurs et, dans une moindre mesure, les membres des professions libérales ont été destinataires de ce droit commercial embrassant, au-delà des seuls commerçants, toutes les entreprises. Cependant, nulle part dans le droit, il n'y a de définition juridique de l'entreprise.
Nulle part dans le droit, on ne trouve un statut juridique de l'entreprise. L'entreprise n'est pas une notion juridique. C’est donc à partir de la réalité socio-économique de l’entreprise dont il convient de dégager les caractéristiques fondamentales dans la mesure où l’entreprise ne peut pas vivre sans le droit. Il lui faut une structure juridique et des règles de fonctionnement. La simple observation des entreprises montre que l'entreprise présente un certains nombres de caractéristiques.
C’est une activité économique, un ensemble de moyens affectés à l'activité, un centre de décisions et de pouvoir, une organisation complexe, une communauté humaine organisée, un « actionnariat, un centre d'intérêts, et enfin un objet d'organisation juridique. Face à cette réalité socio-économique, le droit a un aspect organisationnel extrêmement important.
LES ACTES DE COMMERCE ET L’ACTIVITE COMMERCIALE
Le droit commercial régit les opérations juridiques accomplies par des commerçants entre eux ou avec leurs clients et se rapportant à l'exercice du commerce. Il oscille entre conception subjective et objective. Suivant une conception subjective, le droit commercial est un droit des commerçants. Suivant une conception objective, le droit commercial est le droit des actes de commerce. Ces deux approches sont en réalité complémentaires.
Si les actes de commerce sont ordinairement passés par des commerçants, ils sont parfois inopinément accomplis par des non-commerçants. Le droit commercial contemporain est le fruit d'une conception dualiste.
DEFINITION DES ACTES DE COMMERCE :
Dans le code commerce marocain, les actes de commerce occupe une place centrale dans les articles 6 et 7. Cependant, le code se contente d’énumérer les actes de commerce et les activités commerciales, sans donner de définition susceptibles d’appréhender l’ensemble des actes de commerce. En l’absence de définition légale, on peut définir l’acte de commerce comme étant un acte juridique ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur.
Dans le système juridique marocain, l'acte de commerce désigne une catégorie d´actes juridiques soumis du fait de leur nature, de leur forme et/ou des personnes qui les réalisent, aux dispositions du droit commercial.
Selon l’article 6 du code de commerce marocain sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font « leur profession habituelle ou professionnelle ». On peut donc déduire du texte que si la réalisation d’actes de commerce est nécessaire à la qualité de commerçant, elle doit être assez fréquente et durable pour atteindre la dimension d’une véritable activité professionnelle. Les actes de commerce sont pour l’essentiel des actes accomplis par les commerçants dans l’exercice de leur commerce. Traditionnelle on distingue trois catégories d’actes de commerce.
deux aspects d’une même réalité et qui sont indivisible. En effet, il n’y a pas d’activité commerciale sans actes de commerce, et il n’y a pas d’actes de commerce sans activité commerciale. . Les actes de commerce par nature sont énumérés aux articles 6 et 7 du code de commerce.
Les actes de commerce par la forme :
Comme leur nom l'indique, ces actes ont une nature commerciale à raison de leur forme, quels que soient leur objet et la personne qui les accomplit. On conçoit qu'ils constituent une catégorie à part dans la mesure où ils ne correspondent en effet à aucune activité définie. Le code de commerce marocain envisage deux actes de commerce par leur forme : d’une part la lettre de change et d’autre part la société commerciale par la forme.
Le code de commerce marocain présume de manière irréfragable que ces actes sont toujours commerciaux quel que soit leur objet ou la personne qui les accomplit. Il s’agit des instruments utilisés par les commerçants et les sociétés commerciales par la forme.
A. La lettre de change :
L’article 9 alinéa 1er du code de commerce marocain répute actes de commerce par la forme « la lettre de change ». Instrument juridique du commerce, la lettre de change, régie par les articles 159 et suivants du code de commerce, est un écrit constituant un titre de paiement et de crédit par lequel une personne, appelée tireur, donne l’ordre à une autre personne, le tiré, de payer une somme déterminée à l’ordre d’une tierce personne, le bénéficiaire. Il s’agit donc d’un acte juridique qui est commercial quelle que soit la personne qui le signe.
La règle s'explique par l’origine de la lettre de change, qui est une technique créée par les commerçants et en principe utilisée par les commerçants. Ainsi, en signant une lettre de change, un non commerçant entre dans une opération commerciale, et se soumet donc au droit commercial. Par conséquent on est par la lettre de change en présence d’un acte de commerce par la forme. La présomption de commercialité de la lettre de change est irréfragable. Le signataire de la lettre ne peut échapper à la compétence des tribunaux de commerce.
B. Les sociétés commerciales :
Parmi les formes juridiques, en droit marocain, certaines sociétés ont dés l’origine un caractère commercial. La commercialité par la forme de certaines sociétés commerciales résulte des termes de la loi n°17-95 et la loi n°5-95 selon lesquelles « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet », les sociétés anonymes, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et par actions, et les sociétés à responsabilité limitée.
L’immatriculation au registre de commerce de ces personnes morales leur confère automatiquement la qualité de commerçant. Tous les actes relatifs à la création, au fonctionnement et à la dissolution d’une société commerciale par la forme sont en principe des actes de commerce. Il en résulte donc que la commercialité formelle rejaillit sur tous les actes qu’accomplissent ces sociétés durant leur existence.
LE REGIME JURIDIQUE DES ACTES DE COMMERCE
D’abord, en matière procédurale, toutes contestations relatives aux actes de commerce sont de la compétence du tribunal de commerce. Ensuite, en matière de preuve lorsque l’acte est commercial entre les deux parties, le principe est selon l’article 334 du code de commerce celui de la liberté de la preuve.
Enfin, en matière d’exécution des actes de commerce, certaines particularités peuvent
être notées. Premièrement en cas de mise en demeure, celle-ci peut se faire par tout moyen.
Dans la pratique les commerçants la réalisent par lettre recommandée avec accusé de
réception. Deuxièmement particularité concerne la solidarité, en droit civil selon l’article 156
du Dahir des obligations et contrats « la solidarité ne se présume pas » et elle doit être
expressément stipulée dans le contrat ou résulter de la loi. En revanche, en matière
commerciale l’article 335 du code commerce dispose que « la solidarité se présume ».
En matière de contentieux des actes de commerce il y a des règles spécifiques. Ils relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
En matière de prescription, qui est un mode d’extinction des obligations qui prive le créancier d’agir contre le débiteur, le délai en matière commerciale est selon l’article 5 du code de commerce de 5 ans. Ce délai de 5 ans, contrairement en matière civile ou le délai de prescription est selon l’article 387 du Dahir des obligations et contrats de 10 ans, est imposé par les nécessités pratiques c'est-à-dire le rythme de la vie des affaires.
Les actes de commerce à l’égard d’une seule partie : les actes mixtes
L’acte mixte est un acte conclu entre un commerçant et un non commerçant. Ces actes présentent donc une double nature et est en principe soumis à un régime dualiste. Chacune des parties se voit appliquée les règles imposées par la nature (civile ou commerciale) que revêt l’acte à son égard. Par exemple un agriculteur (donc non commerçant) vend des légumes à un négociant qui les achète dans l’intention de les revendre.
Sur la compétence juridictionnelle, le commerçant ne pourra assigner la personne non commerçante que devant le tribunal de première instance, et, en revanche, le non commerçant qui assigne en justice le commerçant aura le choix entre le tribunal de première instance et le tribunal de commerce. Enfin, sur la preuve du contrat : le non commerçant devra prouver l’acte par écrit et le commerçant pourra le prouver par tout moyen.
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