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cours introduction a l'etude de droit s3

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Salut à tous cher étudiant voilà le cours introduction a l'etude de droit s3 pdf sciences économiques et vous pouvez le télécharger en format pdf, Le mot « droit » a deux sens. Il désigne, d'abord, un ensemble des règles qui régissent les relations qui s'établissent entre les hommes « et s'imposent à eux, au besoin, par le moyen de la contrainte étatique r'.Le droit dans ce sens est appelé « droit positif ». Celui-ci « peut prendre la forme d'un ordre positif ou consister en une simple défense ».'Il prendra la forme d'un ordre positif quand la règle de droit exige l'accomplissement des actes déterminés. I1 s'agira d'une simple défense quand la règle de droit interdit l'accomplissement de certains faits.

Le droit positif est généralement suivi d'un qualificatif qui précise son objet, comme par exemple, le droit pénal (ensemble des règles juridiques qui déterminent les différentes infractions et leurs sanctions, ou le droit commercial (ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants et régissant les actes de commerce accomplis par toute personne).

Le mot « droit » a une autre signification. Il désigne les « prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu, et dont il peut se prévaloir dans ses rapports avec les autres hommes, sous la protection de l'autorité publique »'.Ainsi par exemple, un père de famille qui est dans le besoin peut réclamer le secours de ses enfants. Réclamer le secours des enfants est un droit que la loi garantit au père qui se trouve dans le besoin (à la mère aussi et aux autres descendants...). Le mot « droit » pris dans ce sens est appelé « droit subjectif ». Son titulaire est appelé « sujet de droit »

C'est sur ces deux significations du mot « droit » que ce présent travail se penchera. I1 sera donc divisé en deux parties. La première partie se focalisera sur ce qu'on appelle « le droit positif ». Quant à la deuxième partie, elle sera consacrée à l'étude de ce qu'on appelle (( les droits subjectifs ».
 

Les caractères essentiels de Ia rèele de droit et des autres règles de conduite.

La règle de droit est une disposition impersonnelle. Cela veut dire qu'elle ne s'adresse pas à une personne déterminée individuellement, mais à toutes les personnes qui remplissent les conditions d'application de cette règle. En d'autres termes, la règle de droit « vise non pas tant les personnes en elles- mêmes que les situations juridiques dans lesquelles elles se trouvent ».

Le caractère de généralité de la règle de droit est commandé par le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Il est considéré comme « une garantie fondamentale d'impartialité, de justice et de sécurité pour les individus ».

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse >>.

Le caractère de généralité de la règle de droit ne signifie pas que celle-ci doit s'appliquer à la totalité des individus vivant dans la société. Elle peut ne concerner qu'une catégorie de personnes déterminée, comme, par exemple, les textes qui régissent le métier des médecins. Peu importe donc le nombre des usagers de la règle de droit dés l'instant que celle-ci n'est pas adressée à une ou à des personnes déterminées individuellement.

On peut même concevoir une règle de droit générale qui ne concernera qu'une personne. C'est le cas, par exemple, des règles relatives au mode de désignation du président de la République dans les Etats républicains. Ces règles conservent leur caractère de généralité tant qu'elles ne concernent pas une personne déterminée individuellement, mais tout individu citoyen susceptible d'être président de la République.

Par ce caractère de généralité, la règle de droit « s'oppose aux mesures individuelles prises par les autorités étatiques et visant une ou plusieurs personnes dénommées ».' En ce sens, ne figurent pas parmi les règles de droit, les décisions de nomination, par exemple, car ces décisions visent des personnes déterminées nommément. Il en va de même des décisions de justice. « Un jugement est tout le contraire d'une règle de droit puisque étant un ordre particulier et concret, il n'a aucune vocation à s'appliquer en dehors du procès dans lequel il a été rendu »
 

Le fondement de la de droit

S'interroger sur le fondement de la règle de droit relève du domaine de la philosophie du droit. Il n'est possible ici d'en donner qu'un bref aperçu.

On entend par le fondement du droit sa justification, ou sa légitimitécomme disent certains juristes-. Cette question de la justification de la règle de droit ou de sa légitimité a suscité des controverses et a donné lieu aux deux conceptions différentes qui s'opposent depuis longtemps : les théories idéalistes ou du droit naturel et les théories positivistes.

Section 1- Les théories idéalistes ou du droit naturel

Les théories idéalistes sont les théories qui admettent f idée de l'existence de ce qu'elles appellent « le droit naturel >>. Ces théories définissent celui-ci comme étantun ensemble de règles idéales de conduite humaine, supérieures aux règles de droit positif, immuables et universelles qui s'imposent à tous, y compris aux législateurs lorsqu'ils fixent le contenu de la règle de droit.r« Cela revient à dire que la règle de droit n'est justifiée que dans la mesure où elle est conforme à ces règles idéales, supérieures dont elle doit être inspirée ,.

Pou. les idéalistes, la désobéissance aux lois positives contraires aux lois naturelles deviendrait un devoir. Selon le mot célèbre de Calvin : « lorsque les lois sont injustes, les séditieux ne sont pas ceux qui les violent, mais ceux qui les font »

Mais une question se pose : qu'entendons-nous, plus précisément, par le droit naturel ? Aristote tente de préciser le contenu de celui-ci en le définissant comme étant un principe supérieur de justice, inscrit dans la nature des choses. De leur côté, les romains le définissent comme étant « ce qui a toujours été bon et juste .

Mais qu'est-ce que la justice, le bon, le juste ? Certaine littérature ancienne tente d'approcher ces mots par certaines règles de conduite, comme, par exemple : vivre honnêtement, ne faire de torts à personne, respect de la parole donnée, etc.

Section 2- Les théories positivistes

Les théories positivistes rejettent catégoriquement la notion de droit naturel, l'idée d'une norme supérieure à laquelle doit se conformer la règle de droit positif. Selon ces théories, il n'y a d'autre droit que celui qui est mis en æuvre à un moment donné, dans une société considérée. On 1'appelle « droit positif ».

On peut dire qu'il y u deux grands courants positivistes : le courant positiviste juridique ou étatique et le courant positiviste sociologique.

Le positivisme iuridique ou étatique :

L'idée centrale que soutiennent les partisans de ce qu'on appelle le positivisme étatique ou juridique, c'est que le droit procède exclusivement de la volonté de 1'Etat. En d'autres termes, seul l'Etat est habilité à créer la loi ; il est la seule et unique source de la règle de droit.

Parmi les théoriciens de l'école positiviste juridique, on peut citer le philosophe allemand Hegel (1770-1831) chez qui le positivisme étatique trouve son expression la plus forte dans cette phrase : << Tout ce qui est étatique est juridique et tout ce qui est juridique est étatique ».

Un autre nom mérite d'être cité lorsque on évoque l'école positiviste juridique : il s'agit du juriste allemand Ihering (1818-1892) qui voyait dans I'Etat la seule source de droit permettant d'arbitrer la lutte constante des individus. Le positivisme étatique ou juridique a, également, été défendu par Kelsen (1881-1973), ce juriste autrichien qui ((en a donné une présentation plus technique en établissant une pyramide des normes : chaque norme se justifierait par sa conformité à la norme supérieure >>.

Le positivisme sociolosique :

Schématiquement, on peut dire que le positivisme sociologique voit dans le droit un produit de la société. Par 1à, le positivisme sociologique se distingue radicalement du positivisme juridique qui soutient - on l'a vu - f idée que la règle de droit procède uniquement de la volonté de l'Etat. En d'autres termes, c'est la société qui se trouve à l'origine des normes juridiques à travers ses coutumes, ses usages, ses mæurs et ses pratiques.

Parmi les représentants du positivisme sociologique, on peut citer le sociologue allemand Savigny (1779-1861) pour qui le droit est le produit de l'histoire d'une nation ; il exprime l'âme de celle-ci.

Lorsqu'on évoque le positivisme sociologique, on ne peut éviter de citer le nom d'un grand sociologue français : il s'agit, bien évidemment, d'Emile Durkheim (1858-1917) pour qui le droit est un fait de société qui peut être observé.all ne découle pas de la volonté de l'Etat, mais de ce qu'il appelle « la conscience collective du groupe social ».

Lorsque cette masse des consciences individuelles est convaincue que la règle en question est utile ou même indispensable pour préserver la solidarité sociale >>. L'autorité de la règle de droit procède, dans cette vision, de l'adhésion des individus à la norme édictée et de leur sentiment de sa nécessité.

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